Décret n°87-221 du 27 mars 1987

Article 9

Créé le 1 avril 1987

Les dispositions prévues aux articles 39, 40, 42, 44, 45 et 55 du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes recrutés au titre du présent décret doivent satisfaire aux exigences de formation théorique et pratique telles qu'elles sont fixées par la réglementation propre au diplôme d'études spécialisées, notamment pour la nature des stages.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987

Les dispositions prévues aux articles 39, 40, 42, 44, 45 et 55 du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.

Les internes recrutés au titre du présent décret doivent satisfaire aux exigences de formation théorique et pratique telles qu'elles sont fixées par la réglementation propre au diplôme d'études spécialisées, notamment pour la nature des stages.