Décret n°87-221 du 27 mars 1987

Article 16

Créé le 1 avril 1987

Lorsque les unités de formation et de recherche de médecine ne sont pas constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine sont exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987

Lorsque les unités de formation et de recherche de médecine ne sont pas constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine sont exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine.