Décret n°87-221 du 27 mars 1987

Article 8

Créé le 1 avril 1987

Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1987

Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus.