Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 8

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

I.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.
II.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
III.-Lorsqu'ils ne sont pas désignés membres du conseil d'administration au titre du 1° de l'article 5, le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement, et des transports d'Ile-de-France, et le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration dont les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et pour l'agent comptable de l'établissement.
IV.-Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
V.-Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 9.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu par le président, indication des avis recueillis, et présentation du résultat du vote.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. R321-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

I.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme. II.-Leconseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de sesmembres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration està nouveau convoqué dans un délaide dix jours. Il délibère alors valablement quel que soitle nombre des membres présents ou représentés. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours àl'avance. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égaldes voix, la voix du président est prépondérante. Unmembre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir àun autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. III.-Lorsqu'ils ne sont pas désignés membresdu conseil d'administration au titre du 1° de l'article 5,le préfetde la région d'Ile-de-France ou son représentant, le préfet de Seine-et-Marne ou sonreprésentant, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement, et des transports d'Ile-de-France, et le directeur régional et interdépartementalde l'hébergement et du logementd'Ile-de-France, y sont entendus chaque fois qu'ilsle demandent. Ils assistent de droit aux séancesdu conseil d'administration dont les procès-verbaux etdélibérations leur sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargéedu contrôle économiqueetfinancier et pour l'agent comptable de l'établissement. IV.-Les membres duconseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identificationet leur participation effective à une délibération collégiale, dansdes conditions précisées par le règlement intérieur. V.-Le recours à une procédure de consultation écrite du conseild'administration peut être décidéà titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefspour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétencedu conseil d'administration à l'exceptionde celles prévues aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 9. Dans ce cas, les membresdu conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiativedu président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écritdans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur àtrois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicablesà cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai. La question qui fait l'objetde la consultation accélérée est inscritede plein droit à l'ordredu jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu par le président, indication des avis recueillis, et présentation du résultat du vote.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 18 mars 2025

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'établissement est administré par un conseil d'administration comportant : 1°

* deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ;

2° Dix membres représentant les collectivités territoriales :

* le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; * un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ; * le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant ; * un représentant du département de Seine-et-Marne, désigné en son sein par le conseil départemental ; * le maire, ou son représentant, de chacune des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris et Villeneuve-le-Comte.

Pour chacun des membres prévus au 1° ci-dessus, un suppléant

Les collectivités locales disposent d'un délai de deux mois à

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative

En vigueur du vendredi 16 décembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-1870 du 13 décembre 2011art. 3

L'établissement est administré par un conseil d'administration comportant : Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de : *deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ; * un membre par le ministre chargé du logement ; * un membrepar le ministre chargé de l'économie ; * un membre par le ministre chargé du budget; *un membre par le ministre chargé des collectivités territoriales; *un membre par le ministre chargé des transports; *un membre par le ministre chargé des télécommunications ; *un membre par le ministre chargé du tourisme ; *un membre par le ministre chargé de la culture ;

Dix membres représentant les collectivités territoriales : *le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; *un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ; *le président du conseil général de Seine-et-Marne ou son représentant ; *un représentant du département de Seine-et-Marne, désigné en son sein par le conseil général ; *le maire, ou son représentant, de chacune des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre, Serris et Villeneuve-le-Comte.

Pour chacun des membres prévus au 1° ci-dessus, un suppléant

Les collectivités locales disposent d'un délai de deux mois à

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au jeudi 15 décembre 2011

L'établissement est administré par un conseil d'administration comportant : 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

- deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- deux membres par le ministre de l'économie et des finances ;

- un membre par le ministre chargé des transports ;

- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

- un membre par le ministre chargé des télécommunications ;

- un membre par le ministre chargé du tourisme ;

- un membre par le ministre chargé de la culture ;

2° Neuf membres représentant les collectivités locales :

- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

- un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

- le président du conseil général de Seine-et-Marne ou son représentant ;

- un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général ;

- le maire, ou son représentant, de chacune des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.

Pour chacun des membres prévus au 1° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les collectivités locales disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances pour désigner leurs représentants.

L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.