Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 9

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;
2° Il vote le budget ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Il approuve les transactions ;
7° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
8° Il adopte son règlement intérieur ;
9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ;
10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ;
11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affairesde l'établissement. A ce titre, notamment : 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;2° Il vote le budget ; 3° Il autorise les emprunts ; 4° Il arrête le compte financier etl'affectation des résultats ; 5° Il décide des éventuelles créationsde filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Il approuveles transactions ; 7° Il approuve le recoursà l'arbitrage ; 8° Il adopte son règlement intérieur ; 9° Il fixe la domiciliation du siègede l'établissement public ; 10° Il fixe en tant quede besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le comptede l'établissement public ; 11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 12° Il approuve la conventionde recours aux moyensd'un autre établissement public prévue àl'article L. 321-41 du code de l'urbanisme. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2011 au mardi 18 mars 2025

Modifié parDécret n°2011-1870 du 13 décembre 2011art. 4

Si, en vertu de l'article 3 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, est créée une agglomération nouvelle sur tout ou partie du territoire mentionné à l'article 2 du présent décret, l'organisme instauré selon l'article 6 de la même loi pour gérer cette agglomération nouvelle sera représenté au conseil d'administration dans les conditions suivantes :-des représentants en nombre égal à celui des communes ayant constitué cette agglomération nouvelle seront élus par l'organe délibérant de cet organisme et en son sein dans un délai de deux mois après sa création et se substitueront aussitôt de plein droit aux représentants de ces communes ;

\-le président de cet organisme, s'il s'agit d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle, siégera de plein droit au conseil d'administration en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au jeudi 15 décembre 2011

Si, en vertu de l'article 3 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, est créée une agglomération nouvelle sur tout ou partie du territoire délimité par le plan mentionné à l'article 2 du présent décret, l'organisme instauré selon l'article 6 de la même loi pour gérer cette agglomération nouvelle sera représenté au conseil d'administration dans les conditions suivantes : - des représentants en nombre égal à celui des communes ayant constitué cette agglomération nouvelle seront élus par l'organe délibérant de cet organisme et en son sein dans un délai de deux mois après sa création et se substitueront aussitôt de plein droit aux représentants de ces communes ;

- le président de cet organisme, s'il s'agit d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle, siégera de plein droit au conseil d'administration en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme.