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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Chapitre II : Règles techniques

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 mars 1987

Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires, qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm.
Toutefois, peuvent être utilisés pour la capture de l'encornet ou du saumon des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm, mais non inférieures à :
  • 60 mm pour l'encornet ;
  • 125 mm pour le saumon.

Il ne peut être utilisé aucun dispositif permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions, à l'exception des dispositifs énumérés à l'annexe I du présent décret et dans les conditions qui y sont décrites.
Les chaluts, seines danoises ou filets similaires dont les maillages ont des dimensions inférieures à celles autorisées au présent article ne peuvent se trouver à bord, sauf s'ils sont correctement arrimés et rangés, de façon à n'être pas utilisables. A cet effet, les filets doivent notamment être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage ; les filets qui sont sur ou au-dessus du pont doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Créé le 20 mars 1987

Les captures opérées avec les chaluts, seines danoises ou filets similaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 ne doivent pas comporter plus de dix pour cent d'espèces autres que l'encornet ou le saumon et soumises à prélèvement autorisé en application de l'article 5 du présent décret.
Ce pourcentage est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total du poisson en cale ou lors du débarquement. Il peut être calculé sur la base d'un ou plusieurs échantillons représentatifs.
Les prises accessoires dépassant le pourcentage fixé ne doivent pas être gardées à bord, mais rejetées aussitôt à la mer.

Créé le 20 mars 1987

Il est interdit de conserver à bord tout poisson, crustacé ou mollusque dont les dimensions sont inférieures à celles prévues à l'annexe II du présent décret.
Les produits de la pêche n'ayant pas la taille requise doivent être rejetés aussitôt à la mer.
La taille des poissons est mesurée en centimètres de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
La taille des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles d'Islande est mesurée de la charnière au bord opposé. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont décortiquées à bord, l'interdiction prévue au présent article s'applique aux seuls muscles ou noix de coquilles, gonades ou corails exclus inférieurs à 10 grammes. Une tolérance de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix détenus à bord est admise.
La taille des homards est mesurée de l'une des orbites à l'extrémité postérieure dorsale du thorax.

Créé le 20 mars 1987

Sont interdits à bord des navires le décorticage des pétoncles d'Islande et toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.

Créé le 20 mars 1987 · En vigueur du 17 mai 1997 au 31 décembre 2014

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre II : Règles techniques
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