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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 10

Créé le 20 mars 1987

Les captures opérées avec les chaluts, seines danoises ou filets similaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 ne doivent pas comporter plus de dix pour cent d'espèces autres que l'encornet ou le saumon et soumises à prélèvement autorisé en application de l'article 5 du présent décret.
Ce pourcentage est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total du poisson en cale ou lors du débarquement. Il peut être calculé sur la base d'un ou plusieurs échantillons représentatifs.
Les prises accessoires dépassant le pourcentage fixé ne doivent pas être gardées à bord, mais rejetées aussitôt à la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2014

Les captures opérées avec les chaluts, seines danoises ou filets similaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 ne doivent pas comporter plus de dix pour cent d'espèces autres que l'encornet ou le saumon et soumises à prélèvement autorisé en application de l'article 5 du présent décret.

Ce pourcentage est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total du poisson en cale ou lors du débarquement. Il peut être calculé sur la base d'un ou plusieurs échantillons représentatifs.

Les prises accessoires dépassant le pourcentage fixé ne doivent pas être gardées à bord, mais rejetées aussitôt à la mer.