Article précédent

Article suivant

Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 13

Créé le 20 mars 1987 · En vigueur du 17 mai 1997 au 31 décembre 2014

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

Historique des versions

En vigueur du samedi 17 mai 1997 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au vendredi 16 mai 1997