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Décret n°87-182 du 19 mars 1987

Article 11

Créé le 20 mars 1987

Il est interdit de conserver à bord tout poisson, crustacé ou mollusque dont les dimensions sont inférieures à celles prévues à l'annexe II du présent décret.
Les produits de la pêche n'ayant pas la taille requise doivent être rejetés aussitôt à la mer.
La taille des poissons est mesurée en centimètres de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
La taille des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles d'Islande est mesurée de la charnière au bord opposé. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont décortiquées à bord, l'interdiction prévue au présent article s'applique aux seuls muscles ou noix de coquilles, gonades ou corails exclus inférieurs à 10 grammes. Une tolérance de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix détenus à bord est admise.
La taille des homards est mesurée de l'une des orbites à l'extrémité postérieure dorsale du thorax.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au mercredi 31 décembre 2014

Il est interdit de conserver à bord tout poisson, crustacé ou mollusque dont les dimensions sont inférieures à celles prévues à l'annexe II du présent décret.

Les produits de la pêche n'ayant pas la taille requise doivent être rejetés aussitôt à la mer.

La taille des poissons est mesurée en centimètres de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

La taille des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles d'Islande est mesurée de la charnière au bord opposé. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont décortiquées à bord, l'interdiction prévue au présent article s'applique aux seuls muscles ou noix de coquilles, gonades ou corails exclus inférieurs à 10 grammes. Une tolérance de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix détenus à bord est admise.

La taille des homards est mesurée de l'une des orbites à l'extrémité postérieure dorsale du thorax.