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Décret n°87-140 du 4 mars 1987

Abrogé27 mai 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 3 avril 1990 au 26 mai 1999

La commission des comptes et des budgets économiques de la nation, présidée par le ministre chargé de l'économie, comprend :
1° Le commissaire général au Plan, le gouverneur de la Banque de France, le directeur du budget, le directeur du Trésor, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de la prévision, le chef du service de la législation fiscale ;
2° Dix membres du Conseil économique et social, désignés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie ;
3° Douze membres choisis parmi les personnalités qualifiées par leurs travaux et leur compétence économique et financière, désignés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans ;
4° Le président et le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, le président et le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.
Des représentants des ministres intéressés et des personnalités invitées participent en tant que de besoin aux travaux de la commission.
La commission des comptes et des budgets économiques de la nation se réunit trois fois par an.

Créé le 5 mars 1987

Une première session de la commission a lieu entre le 1er et le 31 mars. Lors de cette session, la commission examine :
  • la conjoncture et les premiers résultats économiques de l'année écoulée ;
  • les comptes prévisionnels de la nation pour l'année en cours ;
  • les budgets économiques de la nation pour l'année suivante.

Créé le 5 mars 1987

Une deuxième session de la commission a lieu entre le 1er et le 30 juin. Lors de cette session, la commission examine :
  • le rapport sur les comptes de la nation, et notamment le compte provisoire pour l'année passée ;
  • un thème économique choisi par le ministre chargé de l'économie et faisant l'objet d'un rapport particulier.

Créé le 5 mars 1987

Une troisième session de la commission a lieu entre le 15 septembre et le 31 octobre .
Lors de cette session, la commission examine un rapport sur les comptes prévisionnels de la nation pour l'année en cours et les budgets économiques de la nation pour l'année suivante, associés au projet de loi de finances.

Créé le 5 mars 1987

Le rapport sur les comptes de la nation de l'année précédente, le rapport sur les comptes prévisionnels de la nation pour l'année en cours et les budgets économiques de la nation pour l'année suivante sont joints chaque année en annexe au rapport définissant l'équilibre économique et financier produit à l'appui du projet de loi de finances.

Créé le 5 mars 1987

Il est institué un groupe technique de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation, présidé par le directeur de la prévision ou son représentant.
Le groupe technique est formé d'experts choisis en fonction de leur compétence par son président, de représentants du Commissariat général du Plan désignés par son commissaire général, de représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques désignés par son directeur général et de représentants de la direction de la prévision désignés par son directeur. Les membres siégeant à la commission en tant que représentants du Conseil économique et social et en tant que personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant désigné respectivement par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, la commission des comptes commerciaux de la nation, la commission des comptes de la santé, la commission des comptes de la sécurité sociale et la commission des comptes des transports de la nation participent aux réunions du groupe technique.
Le groupe technique se réunit à l'initiative de son président pour étudier toute question qu'il juge utile à la préparation des travaux de la commission. Il procède notamment à un premier examen des prévisions économiques qui seront présentées à la commission. A cet effet, il rassemble et compare les analyses et les prévisions disponibles relatives aux années sous revue.
Un compte rendu des travaux du groupe technique est présenté au début de chaque session de la commission.

Créé le 5 mars 1987

Les décrets n° 52-164 du 18 février 1952 portant création de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation, n° 60-1185 du 9 novembre 1960 portant modification de la composition et des attributions de ladite commission, n° 67-738 du 4 août 1967 portant réforme de ladite commission et n° 70-776 du 26 août 1970 relatif à la composition de ladite commission sont abrogés.
Toutefois, les membres de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation désignés en qualité de membres du Conseil économique et social et de personnalités qualifiées au titre du 2° et du 3° de l'article 1er du décret du 18 février 1952, modifié par le décret du 4 août 1967, demeurent en fonctions pour la durée de leur mandat restant à courir.
Abrogé27 mai 1999

Créé le 5 mars 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Abrogé depuis le jeudi 27 mai 1999

Abrogé parDécret 99-416 1999-05-26 art. 9 JORF 27 mai 1999

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au mercredi 26 mai 1999

Décret n°87-140 du 4 mars 1987
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Article 2
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9