Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 18

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 1

La valeur professionnelledes membresde ce cadre d'emplois est appréciée dansles conditions prévues par le décret2014-1526 du 16 décembre 2014 relatifà l'appréciation

de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au samedi 31 août 2013

Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville de Paris, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au mardi 22 juillet 2003

Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications,les administrateurs de la ville de Paris et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au jeudi 21 juin 2001

Les sous

-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 11 juin 1992

Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois, à un corps ou un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade soit supérieur à 920.

Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.