Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 20

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 14

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.