Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 21

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 14

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.