Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 17

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 13

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 13

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 9

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au dimanche 16 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 7

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au samedi 31 août 2013

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 22 juillet 2003