Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.