Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 16

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.

Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 12

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 6

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au samedi 31 août 2013

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au mardi 22 juillet 2003

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au samedi 3 juin 2000

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 26 octobre 1999