Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2014

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

I.-Les congés prévus aux articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

II.-Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12,14,15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

III.-Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

IV.-L'ensemble des services effectués en qualité d'agent public pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits aux congés prévus aux articles 12 et 13 du présent décret.

Abrogé1 août 2026

Créé le 14 mars 2007 · En vigueur du 24 mars 2014 au 31 juillet 2026

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur du 25 novembre 2000 au 23 mars 2014

Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès de toute administration de l'Etat ou de ses établissements à caractère administratif ou culturel et scientifique, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que :
1. Ces services n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 susvisée ;
2. Et que la durée de l'interruption de fonction n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire, un an si elle a été involontaire.
Toutefois, les services effectués avant une interruption de fonction d'une durée supérieure à un an sont pris en compte lorsque cette interruption est due :
  • au service national ;
  • à un contrat ou un engagement souscrit en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanctions disciplinaires ne sont jamais pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.

Créé le 19 janvier 1986

La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.

Créé le 19 janvier 1986

Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

Créé le 24 mars 2014 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le lundi 24 mars 2014

Titre VII : Condition d'ouverture des droits à congéTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au dimanche 23 mars 2014

Titre VII : Condition d'ouverture des droits à congé
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 29
Article 30
Article 31
Article 31-1