Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 27

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2014

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

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En vigueur depuis le lundi 24 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 22

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2014

Pour la détermination de la durée de services requise pour

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas

Lorsque le contratest conclu pour unedurée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mardi 13 mars 2007

Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés à des périodes d'activité effective.

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.