Abrogé24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 25
Créé le 19 janvier 1986
La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.