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Décret n°86-684 du 14 mars 1986

Article 4

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Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-992 du 1 août 2006art. 8 (Ab) JORF 4 août 2006

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 3 août 2006

Le pourcentage mentionné à l'article 42 de la loi précitée du 16 juillet 1984 est fixé à 20 p. 100 de la dépense subventionnable ou, à défaut de dépense subventionnable, à 20 p. 100 du coût total hors taxe de l'équipement subventionné.