Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

TITRE V : De la position de congé parental

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 mai 2020

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.
Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 octobre 2012

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 août 2006

L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur depuis le 20 mai 2011

Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.

La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.

Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

Déplacé22 août 2006

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 août 2006

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

-les articles R415-6-1 à R415-15 et R444-125 à R444-168 du code des communes ;

-les articles 108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

-les articles 59 à 76 bis du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

-les articles 78 à 101 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au personnel des caisses de crédit municipal.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 78 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 79 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 80 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 81 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 82 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 83 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 84 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 85 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 86 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 87 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 88 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 89 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 90 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 91 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 92 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 93 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 94 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 95 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 96 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 97 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 98 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 99 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 100 → Version 1Décret n° 81-389 du 24 avril 1981Art. 101 → Version 1
-Décret n° 81-389 du 24 avril 1981
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En vigueur depuis le jeudi 16 janvier 1986

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