Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 31

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 mai 2020

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.
Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 7 mai 2020

Modifié parDécret n°2012-1061 du 18 septembre 2012art. 8

En vigueur du mardi 22 août 2006 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au lundi 21 août 2006

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 17 janvier 2003

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 8 décembre 1998

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 6 mai 1988