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Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Titre V : Dispositions transitoires

Abrogé6 juillet 2001

Créé le 20 mars 1986

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les techniciens des parcs nationaux sont recrutés par examen professionnel parmi les personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II régis par le contrat type approuvé par l'arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
L'organisation, les modalités ainsi que la nature des épreuves de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Ils disposent pour accepter leur titularisation d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement.

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001

Titre V : Dispositions transitoires
Article 23
Article 24
Article 25