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Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 20 mars 1986

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les techniciens des parcs nationaux sont recrutés par examen professionnel parmi les personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II régis par le contrat type approuvé par l'arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
L'organisation, les modalités ainsi que la nature des épreuves de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-586 du 5 juillet 2001art. 28 (Ab) JORF 6 juillet 2001

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001