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Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Article 24

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Ils disposent pour accepter leur titularisation d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-586 du 5 juillet 2001art. 28 (Ab) JORF 6 juillet 2001

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001