Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 33

Créé le 20 mars 1986

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.
Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 31 décembre 2012