Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 32

Créé le 20 mars 1986

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 1986

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.