Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 33 bis

Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R711-10 Code de l'éducationart. R741-4 (V)

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En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

Après en avoir informé le président de chaqueétablissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10à R. 711-16du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au jeudi 11 mai 2017

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 susvisé.

En vigueur du vendredi 2 octobre 1987 au mardi 26 décembre 2000

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985 susvisé.