Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur depuis le 12 mai 2017
Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.