Créé le 19 mars 1986
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de cette loi ;
Vu le chapitre III de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 19 mars 1986
A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.
Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation, s'il comporte ces mêmes mentions.
La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° à 6° inclus de l'article 2.
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2 cités
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Créé le 19 mars 1986
Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit d'utiliser l'appellation "massif", ses dérivés ou ses imitations pour qualifier les éléments et panneaux plaqués ou revêtus et toute matière ouvrée par un procédé technique qui modifie sa nature, sa composition ou ses qualités substantielles. Il est également interdit d'utiliser cette appellation pour les éléments et panneaux en bois d'épaisseur inférieure ou égale à cinq millimètres.
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Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.
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Le présent décret ne s'applique pas aux objets d'ameublement anciens ou d'occasion.
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Le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 portant application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 susvisée, modifié par le décret n° 66-178 du 24 mars 1966, est abrogé.
Toutefois les objets d'ameublement répondant à ses dispositions pourront être commercialisés jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
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1 abrogé
2 cités
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Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL CREPEAU.
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.
En vigueur depuis le jeudi 16 mai 2013
Modifié parDécret n°2013-396 du 13 mai 2013art. 2
En vigueur du mercredi 19 mars 1986 au mercredi 15 mai 2013