Décret n°86-583 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 19 mars 1986

A tous les stades du cycle commercial, tout acheteur de l'un des objets énumérés à l'article 1er peut exiger soit la délivrance de la fiche technique d'identification, soit un double du devis ou du bon de commande.
Lorsque la facture relative à la vente mentionne expressément la délivrance d'un double du devis ou du bon de commande, elle peut ne pas porter les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986