Décret n°86-583 du 14 mars 1986

Article 10

Créé le 19 mars 1986

Est interdite l'utilisation de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente pouvant créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication, l'aptitude à l'emploi, le style ou la couleur des objets d'ameublement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986