Décret n°86-583 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 19 mars 1986

Les procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.
La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l'article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986