Décret n°86-583 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 19 mars 1986

A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.

Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation, s'il comporte ces mêmes mentions.

La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° à 6° inclus de l'article 2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986