Décret n°86-583 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 19 mars 1986

A l'exception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de l'ameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à l'article 2.
Toutefois les professionnels de l'ameublement commercialisant les objets énumérés à l'article 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s'ils délivrent à l'acheteur la fiche technique d'identification de l'objet qu'ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 1986