Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A

Abrogé19 mai 2005
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la proportion des emplois offerts aux concours d'accès direct à la première classe des corps de chargés de recherche peut atteindre les deux tiers des postes mis au concours.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de I.N.R.I.A.
Dans le cas où les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury comprend également des membres des corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. affectés à cette unité. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder six.
Le jury est complété, le cas échéant, par des personnalités scientifiques dont le nombre ne peut excéder six, désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.
Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir.
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :
2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I.N.R.I.A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de la recherche peut décider, après avis du conseil scientifique, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la durée de quatre ans d'exercice des métiers de la recherche exigée pour être admis à concourir pour l'accès direct à la première classe du corps des chargés de recherche est réduite à deux ans.

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A
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