Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 16

Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

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Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.