Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 13

Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.

Effets de cet article

cite

 Décret 83-1260 1983-11-30 art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 novembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au nombre des postes mis au concours.