Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 12

Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :
1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :
2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I.N.R.I.A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.
Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Le jury d'admission prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, présidé par le président de l'institut ou son représentant comprend :

1° Quatre membres nommés par le ministre de la recherche et le ministre chargé de l'industrie sur proposition du président de l'institut :

2° Quatre membres nommés par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie parmi les membres de la commission d'évaluation, de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.

Quatre au moins des membres mentionnés ci-dessus doivent être des chercheurs de I.N.R.I.A. choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus de la commission d'évaluation.

Les candidats au concours ne peuvent siéger au jury d'admission.