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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

CHAPITRE XI : Discipline, sanctions

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

- Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-pêche sont les suivantes :
Premier groupe :
  • l'avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :
  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours ;
  • le déplacement d'office.

Troisième groupe :
  • la rétrogradation ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du garde-pêche.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq années après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis des supérieurs hiérarchiques.
Le directeur général peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux gardes-pêche, sous réserve des dispositions de l'article 32 qui précède.
Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 9 et 14 dudit décret, les attributions de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont exercées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

En cas de faute grave, le garde-pêche peut être suspendu de ses fonctions par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pendant une durée maximale de quatre mois. Le directeur général doit saisir sans délai le conseil de discipline.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité, la situation du garde-pêche suspendu doit être réglée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde-pêche reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque le garde-pêche n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 32 ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE XI : Discipline, sanctions
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