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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 33

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis des supérieurs hiérarchiques.
Le directeur général peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesaprès avis des supérieurs hiérarchiques.

Le directeur général peut décider, après avis du conseil de

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis des supérieurs hiérarchiques.

Le directeur général peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs.