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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 32

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

- Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-pêche sont les suivantes :
Premier groupe :
  • l'avertissement ;
  • le blâme.

Deuxième groupe :
  • la radiation du tableau d'avancement ;
  • l'abaissement d'échelon ;
  • l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours ;
  • le déplacement d'office.

Troisième groupe :
  • la rétrogradation ;
  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du garde-pêche.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq années après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

\- Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-pêche sont les suivantes

Premier groupe :

l'avertissement ;

le blâme.

Deuxième groupe :

la radiation du tableau d'avancement ;

l'abaissement d'échelon ;

l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze

le déplacement d'office.

Troisième groupe :

la rétrogradation ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois

Quatrième groupe :

\- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Elle

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

- Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-pêche sont les suivantes :

Premier groupe :

l'avertissement ;

le blâme.

Deuxième groupe :

la radiation du tableau d'avancement ;

l'abaissement d'échelon ;

l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours ;

le déplacement d'office.

Troisième groupe :

la rétrogradation ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du garde-pêche.

La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq années après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.