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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 35

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

En cas de faute grave, le garde-pêche peut être suspendu de ses fonctions par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pendant une durée maximale de quatre mois. Le directeur général doit saisir sans délai le conseil de discipline.
La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité, la situation du garde-pêche suspendu doit être réglée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde-pêche reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque le garde-pêche n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 32 ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Effets de cet article

cite

 Décret 84-512 1984-10-25 art. 9 Décret n°86-574 du 14 mars 1986art. 32 (VT)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

En cas de faute grave, le garde-pêche peut être suspendu de ses fonctions par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquespendant une durée maximale de quatre mois. Le directeur général doit saisir sans délai le conseil de discipline.

La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve,

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité, la situation du garde-pêche suspendu doit être réglée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesdans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde-pêche reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque le garde-pêche n'a subi aucune sanction ou n'a été

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

En cas de faute grave, le garde-pêche peut être suspendu de ses fonctions par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche pendant une durée maximale de quatre mois. Le directeur général doit saisir sans délai le conseil de discipline.

La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité, la situation du garde-pêche suspendu doit être réglée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde-pêche reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque le garde-pêche n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 32 ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.