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Décret n°86-567 du 14 mars 1986

TITRE V : Dispositions diverses

Abrogé3 septembre 1999

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne :
- le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;
- pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
  • poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
  • somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
  • pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;
  • poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
  • somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 7 novembre 1997 au 2 septembre 1999

Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants :
1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, mises en dépôt en vue de leur vente, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.
2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :
- au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route, pour les besoins d'une exploitation agricole. "
3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.
4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.
5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.
6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du Code de la route.
7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.
8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

Créé le 18 mars 1986

Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des loueurs et celles du titre III relatives aux autorisations de location ne sont pas applicables aux locations de remorques, semi-remorques ou de leurs éléments constitutifs ainsi qu'aux opérations de crédit-bail réalisées dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du Préfet de région ou du Préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ces agents.
Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

Créé le 17 octobre 1986

Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valable jusqu'à leur date d'expiration.
Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Pour l'application du présent décret, la réunion des présidents et vice-présidents du comité technique interdépartemental des transports et des comités techniques départementaux des transports de la région Ile-de-France, réunis à l'initiative du Préfet de région, exerce les prérogatives du comité régional des transports.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Créé le 18 mars 1986

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les chapitres Ier, II, III et V du titre II et le titre III, à l'exception des articles 45 à 47, du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.
Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, restent en vigueur les dispositions des articles 24, 24 bis, 27-II (1°), et 35 bis de ce décret concernant les licences de zone longue.

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999

TITRE V : Dispositions diverses
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53