Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 44

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne :
- le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;
- pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
  • poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
  • somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
  • pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;
  • poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
  • somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999