Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 48

Créé le 17 octobre 1986

Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valable jusqu'à leur date d'expiration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 novembre 1997

Abrogé parDécret n°97-1018 du 6 novembre 1997art. 2 (V) JORF 7 novembre 1997

En vigueur du vendredi 17 octobre 1986 au jeudi 6 novembre 1997