Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 28

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, il est évalué par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché est noté par son administration d'origine au vu de ce rapport.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que de ceux qui sont détachés auprès de parlementaires, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant leur détachement. Le cas échéant, les fonctionnaires ainsi détachés conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 19

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, ilest évalué par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché est noté par son administration d'origine au vu de ce rapport.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que de ceux qui sont détachés auprès de parlementaires, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant leur détachement. Le cas échéant, les fonctionnaires ainsi détachés conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir

En vigueur du vendredi 20 juin 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-568 du 17 juin 2008art. 5

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au jeudi 19 juin 2008

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 27 octobre 2007

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées,à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 1 mai 2002

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.