Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 27

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est évalué dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et bénéficie d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son organisme d'accueil. Le cas échéant, il est noté par le chef de service auprès duquel il sert dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Le compte rendu de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, la fiche de notation est transmis à l'administration d'origine.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 18

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est évaluédans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et bénéficie d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans son organismed'accueil. Le cas échéant, ilest noté par le chef de service auprès duquel il sertdans l'administration ou l'organisme d'accueil. Le compte rendu del'entretien professionnel ou,le cas échéant, la fichede notation est transmisà l'administrationd'origine. Pourl'appréciation de la valeur professionnelle du

fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.

En cas de détachement de courte durée, le chef de

En vigueur du vendredi 20 juin 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-568 du 17 juin 2008art. 4

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépenddans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée,à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnairesde l'Etat. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d'évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel sont transmisà son administration d'origine.

Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable

En cas de détachement de courte durée, le chef de

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au jeudi 19 juin 2008

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté,

Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable

En cas de détachement de courte durée, le chef de

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 27 octobre 2007

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté,

Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.

En cas de détachement de courte durée, le chef de

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 1 mai 2002

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.