Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 16 mars 1986

Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.

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Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 6

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 25 novembre 2022

Lorsque le recrutement dans certains emplois s'effectue par la voie d'un établissement d'enseignement spécial, les examens médicaux prévus à l'article 20 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.