Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 20

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 30 juin 2024 au 30 septembre 2025

Les conditions de santé particulières requises par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L321-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 42

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Les conditions de santé particulières requises par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 4

Les conditions de santé particulières requisespar les articles 5et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont appréciées pardes médecins agréés dans

les conditions fixéespar les statuts particuliers.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au dimanche 13 mars 2022

Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Dans tous les cas l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule.