Décret n°86-382 du 12 mars 1986

Article 4

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :

1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche ;

2° Recruter des personnels de recherche ;

3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;

4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;

6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 21 août 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1005 du 18 août 2015art. 4

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut

1° Créer et gérer des unités de recherche au sens

2° Recruter des personnels de recherche ;

3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou

4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes

5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre

6° Participerà des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités età des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, françaisou étrangers ;

7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux

En vigueur du jeudi 24 juillet 2008 au jeudi 20 août 2015

Modifié parDécret n°2008-722 du 21 juillet 2008art. 2

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut

1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 321-3du code de la recherche ;

2° Recruter des personnels de recherche ;

3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou

4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes

5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre

6° Participer, notamment sous forme de conventions ou dans le

7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mercredi 23 juillet 2008

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :

1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;

2° Recruter des personnels de recherche ;

3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;

4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;

6° Participer, notamment sous forme de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français, étrangers ou internationaux ;

7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.