Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 mars 1986
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 mars 1986
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023
L'Institut national d'études démographiques a les missions suivantes :
1° Il entreprend, développe et encourage, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous tous leurs aspects ;
2° Il évalue, effectue ou fait effectuer toutes recherches utiles à la science démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays ;
3° Il recueille, centralise et valorise l'ensemble des travaux de recherches tant français qu'étrangers relevant de son champ d'activité ; Il tient notamment le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux et éducatifs dans son champ d'activité ;
4° Il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
5° Il assure l'information du public sur les questions démographiques ;
6° Il assure au niveau international la diffusion des travaux démographiques français et le développement de l'information démographique en favorisant l'usage de la langue française.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :
1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 321-3 du code de la recherche ;
2° Recruter des personnels de recherche ;
3° Mettre en oeuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;
4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;
6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 31 décembre 2023